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	Commentaires sur : Exploitation des droits d’image des sportifs	</title>
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		Par : Réponse		</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Réponse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 21:03:04 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Le droit à l’image est une prérogative personnelle du sportif. Pour toute exploitation (publicité, produits dérivés, campagnes d’abonnements), le club doit obtenir l’autorisation contractuelle du joueur, souvent incluse dans le contrat de travail ou un avenant spécifique. L’article L. 333-1 du Code du sport encadre toutefois la commercialisation collective de l’image (droits TV), surtout dans le football professionnel via la Ligue. Mais le sportif peut négocier individuellement ses droits d’image pour des sponsors personnels. S’il n’y a pas de clause de cession d’image, il peut exiger rémunération ou refuser l’usage non autorisé. Les tribunaux sanctionnent toute atteinte à la vie privée ou au droit à l’image s’il n’y a pas consentement ou contrepartie négociée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le droit à l’image est une prérogative personnelle du sportif. Pour toute exploitation (publicité, produits dérivés, campagnes d’abonnements), le club doit obtenir l’autorisation contractuelle du joueur, souvent incluse dans le contrat de travail ou un avenant spécifique. L’article L. 333-1 du Code du sport encadre toutefois la commercialisation collective de l’image (droits TV), surtout dans le football professionnel via la Ligue. Mais le sportif peut négocier individuellement ses droits d’image pour des sponsors personnels. S’il n’y a pas de clause de cession d’image, il peut exiger rémunération ou refuser l’usage non autorisé. Les tribunaux sanctionnent toute atteinte à la vie privée ou au droit à l’image s’il n’y a pas consentement ou contrepartie négociée.</p>
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