date de la réponse: 23.12.2024
La tentative se caractérise lorsque l’auteur a commencé à commettre l’infraction par un commencement d’exécution, mais son projet a échoué ou fut interrompu (articles 121-4 et suivants du Code pénal). Pour qu’il y ait tentative punissable, l’intention criminelle doit être établie et l’acte doit être suffisamment avancé (pas de simple préparatif). La tentative est punissable au même titre que l’infraction consommée, sauf si la loi prévoit une atténuation de peine. Ainsi, la peine encourue peut être la même, mais le juge peut tenir compte du fait que l’acte n’a pas abouti lors du prononcé de la peine. Si l’auteur s’est lui-même désisté volontairement avant la consommation de l’infraction, il n’est pas punissable.