date de la réponse: 11.01.2025
La réforme supprime la référence à la cause, mais les notions d’équilibre et de motif illicite restent présentes via l’article 1162 (objet du contrat ne doit pas être illicite ou immoral) et l’article 1170 (déséquilibre essentiel). Les juges examinent toujours si le contenu est conforme à l’ordre public, sans recourir explicitement au concept de cause. Les dispositions sur le défaut d’équilibre (clauses créant un déséquilibre significatif) sont renforcées. Donc la cause en tant que motif abstrait a disparu, mais l’illicéité, la fraude et l’absence de contrepartie réelle peuvent toujours conduire à la nullité. C’est plus une mise en cohérence formelle qu’une révolution conceptuelle.