date de la réponse: 05.12.2024
L’agent commercial (Code de commerce art. L. 134-1) agit au nom et pour le compte du commettant, percevant une commission. Il ne supporte pas le risque commercial. Le franchisé agit en son nom, achète et revend les produits sous la marque, assumant les risques. Le franchisé conserve une indépendance, gère ses stocks, fixe ses prix (dans certaines limites), tout en respectant l’image du réseau. L’agent commercial n’a pas d’approvisionnement, mais un mandat. Si la relation franchisé ressemble plutôt à un mandat, on craint la requalification en agence commerciale. Cela peut déclencher un droit à indemnité de fin de contrat pour l’agent (article L. 134-12). La jurisprudence étudie la réalité du risque et de l’indépendance.