date de la réponse: 19.11.2024
Le principe d’allotissement est prévu à l’article L. 2113-10 du Code de la commande publique : le marché doit être divisé en lots, sauf si l’acheteur justifie une impossibilité technique ou économique de le faire (par exemple, un marché global de conception-réalisation, ou la nécessité d’une coordination unique). L’allotissement favorise l’accès des PME. Le rapport de présentation doit motiver le non-allotissement. Un marché global injustifié peut être annulé pour atteinte au libre accès. Chaque lot fait l’objet d’une attribution indépendante, sauf marché global autorisé.