date de la réponse: 22.12.2024
Il doit choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, tenant compte de la qualité, de la technique, de l’environnement, et du prix. L’article L. 2152-7 encourage un jugement global, pas uniquement le coût. Le prix est souvent un critère important, mais la pondération peut donner la priorité à la valeur technique. L’acheteur doit respecter la grille de critères publiée. S’il retient une offre plus chère mais mieux notée techniquement, il doit motiver son choix. Le “moins-disant” n’est pas systématiquement attributaire. En cas d’incohérence, un candidat peut contester la légalité de la décision.