date de la réponse: 26.11.2024
Sauf engagement chiffré précis consigné dans le contrat, le franchiseur n’est pas tenu d’une garantie de résultat. Le droit français proscrit les promesses de gains exagérées. En revanche, si le DIP ou les documents publicitaires contiennent des prévisions mensongères ou irréalistes, on peut parler de dol ou de tromperie. Le franchisé doit prouver que le franchiseur a volontairement surestimé la rentabilité ou dissimulé des informations négatives. La jurisprudence sanctionne sévèrement la réticence dolosive (disparition d’autres franchisés, marché saturé). Le juge peut accorder des dommages-intérêts ou annuler le contrat. Mais si c’est une simple “projection” sans engagement ferme, la déception du franchisé n’est pas toujours indemnisée.